TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206275_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme B A, représentée par Me Aymard de la Ferté-Sénectère, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 19 mai 2022, adressée le 14 juin 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, ainsi que des décisions de la même autorité des 10 et 12 août 2022 rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution provisoire des points de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle habite une petite commune de 2 500 habitants dans l'Essonne et a besoin de sa voiture au quotidien pour amener ses enfants en bas âge à la crèche ou chez le médecin, faire ses courses et se rendre à son travail à des horaires où les transports en commun ne fonctionnent pas, dans la mesure où elle est personnel navigant commercial auprès de la société Transavia ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui méconnait l'article R. 223-8 du code de la route dès lors qu'elle a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 13 et 14 mai 2022 qui lui donnait droit à la reconstitution de 4 points sur son permis de conduire dès le 15 mai 2022, soit avant l'intervention et la notification de la décision 48 SI contestée ; en outre, elle ne représente pas un danger pour la sécurité routière dès lors qu'elle s'est vue retirer des points pour des petites infractions de 3ème et 4ème classe dont 5 ayant entrainé seulement un retrait d'un point. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit ainsi à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 3. Pour justifier de la situation d'urgence à suspendre les décisions attaquées, Mme A fait valoir qu'elle habite une petite commune de 2 500 habitants dans l'Essonne et a besoin de sa voiture au quotidien pour amener ses enfants en bas âge à la crèche ou chez le médecin, faire ses courses et se rendre à son travail à des horaires où les transports en commun ne fonctionnent pas, dès lors qu'elle est personnel navigant commercial auprès de la société Transavia. Toutefois, elle se borne à produire à l'appui de ses propos un contrat de travail en date du 17 mars 2014, à l'exclusion de tout document plus récent et de toute pièce de nature à attester du lieu d'exercice de sa profession et de ses horaires de travail. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'entre le 22 avril 2019 et le 8 novembre 2021, Mme A a commis successivement huit infractions dont une ayant causé la perte de 4 points et deux la perte de 3 points. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, aux éléments avancés par l'intéressée et, d'autre part, aux impératifs de protection et de sécurité routière, la condition tenant à l'urgence, qui, ainsi qu'il a été dit, doit être appréciée objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être tenue pour remplie. 4. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie, pour information, en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 18 août 2022. La juge des référés, Signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2206275_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA