TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206275_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme C B A demande au juge des référés d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le jury de l'université Grenoble Alpes l'a ajournée à l'examen de licence L3 de psychologie ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux qui lui a été communiquée le 6 septembre 2022 et de lui accorder les points qui lui manquent pour valider sa licence. Elle soutient que : - contrairement aux élèves qui ont eu la possibilité de passer toutes leurs épreuves de l'UE6 et donc d'avoir toutes les notes de l'UE que ce soit en première ou en deuxième session, les élèves qui comme elle avaient choisi l'option " psychologie clinique du vieillissement " se sont vu retirer leur droit de seconde chance à la seconde session d'examen suite à l'annulation et à la neutralisation de cette dernière, ce qui crée un problème d'équité dans la notation de cette UE qui a un coefficient 6 ; - le délai entre l'information de l'examen et sa tenue de moins d'un jour ne leur a pas laissé assez de temps pour réadapter leur planning de révision et se concentrer davantage sur les autres matières qui pourraient compenser cette annulation ; - sa moyenne générale a augmenté de 2 points en seconde session, ce qui prouve qu'elle aurait pu avoir une meilleure note dans cette matière annulée et neutralisée, conduisant ainsi à la validation de sa licence ; - le recours en référé est urgent puisque l'université de Genève lui demande son certificat de réussite des études pour s'inscrire en master avant le 30 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2205944 par laquelle Mme B A demande l'annulation des décisions contestées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, les requêtes manifestement irrecevables ou ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. La requête présentée par Mme B A est manifestement irrecevable en ce qu'elle ne tend pas à la suspension de la décision du jury de l'examen de licence psychologie qui l'a ajournée et de la décision de rejet de son recours gracieux, mais à son annulation ainsi qu'à l'octroi des points qui lui manquent pour valider sa licence. 3. Par ailleurs, Mme B A soutient que l'urgence à statuer sur sa requête résulte de ce qu'elle doit présenter un certificat de réussite à l'examen de licence avant le 30 septembre 2022 pour s'inscrire en master à l'université de Genève. Toutefois, en présentant sa requête le 28 septembre 2022 à 21 h 36, la requérante ne permet pas que soit rendue en temps utile une décision fondée sur cette urgence, eu égard à la nature des décisions contestées et aux pouvoirs dont dispose le juge des référés saisi en application des dispositions précitées. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Grenoble, le 30 septembre 2022. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2206275_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel