TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2206276_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme D et M. B, représentés par Me Mossuz, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Archamps a délivré un permis de construire en vue de la démolition de constructions et de la réalisation d'un ensemble immobilier collectif comprenant vingt-neuf logements à la société Kaufman et Broad Savoies ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Archamps la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt pour agir eu égard à leur qualité de voisins immédiats ; - la décision attaquée a fait l'objet de deux recours gracieux notifiés au pétitionnaire ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant et trompeur ; -l'avis du service départemental d'incendie et de secours n'a pas été sollicité ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article Uv 2.5 du plan local d'urbanisme de la commune ; -l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article Uv 2.7 du plan local d'urbanisme de la commune ; -l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article Uv 2.8.2 du plan local d'urbanisme de la commune ; -l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article Uv 3.1 du plan local d'urbanisme de la commune ; -l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la société Kaufman et Broad Savoies, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable et à titre subsidiaire comme étant infondée, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la commune d'Archamps, représenté par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ". 3. Il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier, établis les 2 juin, 4 juillet et 3 août 2022, que le panneau d'affichage du permis de construire en litige a été affiché pendant une période d'au moins deux mois à compter du 2 juin 2022 à un emplacement tel qu'il était visible et lisible depuis la voie publique et comprenait la mention des voies et délais de recours. Si les requérants soutiennent que ce permis de construire a été contesté par deux recours gracieux les 15 et 18 juillet 2022, ceux-ci ne mentionnent toutefois pas leur nom. Ainsi, ces recours gracieux, qui n'ont pas été introduits pour le compte de Mme D et M. B, n'ont pas eu pour effet de conserver à leur égard le délai de recours contentieux. Par suite, la présente requête, enregistrée le 29 septembre 2022, soit plus de trois mois après le premier jour d'affichage, est tardive en application des dispositions de l'article R. 600-2 du code l'urbanisme. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. B, à la commune d'Archamps et à la société Kaufman et Broad Savoies. Fait à Grenoble, le 28 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, D. JOURDAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2206276_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel