TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206277_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B, représenté par Me de Clerck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui attribuer un hébergement pour demandeur d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, l'OFII conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir que M. B a été orienté vers un lieu d'hébergement adapté à sa situation. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, M. B a conclu au non-lieu à statuer et a maintenu ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Les parties ont été régulièrement informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 16 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, M. B s'est vu proposer un hébergement adapté à sa situation et, par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, il a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui proposer un tel hébergement. Il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'action sociale et des familles : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'État qui exerce les missions définies à l'article L. 5223-1 du code du travail ". 5. L'OFII étant un établissement public administratif doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière, il ne se confond pas avec l'État. Ainsi, l'État n'étant pas partie à l'instance, il ne peut en tout état de cause être mis à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rennes, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2206277_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel