TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206278_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Azmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 portant rejet de sa contestation de l'imposition de ses revenus étrangers pour les années 2019 et 2020 ; 2°) d'ordonner la suspension de cette décision ; 3°) d'ordonner sous astreinte l'exécution du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens et au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. B, officier marin, a estimé qu'il n'était pas domicilié en France au cours des années 2019 et 2020. Le service des impôts, ne partageant pas cette analyse, lui a demandé par un courriel du 15 novembre 2021 de régulariser sa situation en déposant dans le délai de trente jours des déclarations de revenus imposables pour les années 2019 et 2020. Par lettres d'avocat des 7 février, 23 mars et 24 mai 2022, M. B a contesté être imposable en France et demandé à l'administration fiscale de lui adresser la confirmation. Par une décision du 26 juillet 2022, le service des impôts a rejeté ces demandes analysées comme des réclamations contentieuses. Il ressort en effet de cette décision que les échanges entre M. B et l'administration ont abouti au dépôt des déclarations des années 2019 et 2020 et que les impositions des mêmes années ont été mises en recouvrement le 30 avril 2022. 3. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juillet 2022. Toutefois, la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 octobre 2022. Le président, Thierry Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2206278_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel