TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2206281_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par la Selarl Burattini Pujol Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 10 mars 2022 ainsi que le rejet implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer de son recours gracieux du 2 juillet 2022 ;
2°) de réaffecter à son permis de conduire les points relatifs aux infractions du 2 mars 2021, du 13 mars 2021 et du 2 juin 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision 48 SI en litige ne lui a pas été notifiée ;
- la réalité des infractions qui lui sont opposées n'est pas établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 alinéa 4 du code de la route.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à un non-lieu à statuer, au rejet des conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais irrépétibles.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision 48 SI en litige sont sans objet, les mentions relatives aux infractions commises les 2 mars 2021, 13 mars 2021 et 2 juin 2021 ayant été retirées, le solde de points de son permis de conduire étant, par conséquent, redevenu positif ;
- n'étant pas la partie perdante, il ne peut se voir condamner au versement des sommes demandées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) de constater que les points retirés lui ont été restitués et que la décison 48 SI en litige a été annulée ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer s'agissant des demandes d'annulation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1950 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'est pas contesté que l'erreur commise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entrainé des frais irrépétibles dont il ne saurait supporter la charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " et aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
2. Il ressort du relevé d'information intégral de M. A produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et daté au 27 avril 2023 que postérieurement à l'introduction de la requête, la décision 48 SI attaquée n'y figure plus et que par conséquent celle-ci est réputée avoir été retirée. M. A doit par suite être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions en annulation et en injonction de la requête ont perdu leur intérêt. Et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances d'espèce, de condamner l'État à verser 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 10 mars 2022 et au prononcé d'injonctions.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, 7 juin 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La Greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2206281_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA