TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206282_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 23 août 2022, M. C A et Mme B A doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain, a rejeté leur demande d'instruction dans la famille ;
2°) d'enjoindre à cette autorité administrative de faire droit à leur demande.
Ils soutiennent que la décision attaquée est infondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 18 août 2022 sous le n° 2206283, par laquelle M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 7ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. M. et Mme A, qui ont précisé l'objet de leur requête par un mémoire complémentaire, doivent être regardés comme demandant au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain, a rejeté la demande d'instruction dans la famille qu'ils ont présentée pour trois de leurs enfants.
4. Toutefois, alors que l'urgence ne résulte pas de l'objet de la décision ainsi attaquée, ils n'indiquent pas les raisons pour lesquelles le juge des référés devrait se prononcer à bref délai sur leur requête.
5. En outre, s'ils produisent une copie du recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, ils n'établissent pas la réception de ce recours par l'administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. et Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon le 26 août 2022.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2206282_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel