TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206283_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Coussy, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 31 août 2022 du maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie, dès lors qu'il ne pourra exercer son activité professionnelle, qu'il a pris les mesures afin de sécuriser le chantier, que la décision fait suite à une procédure irrégulière ; - la décision est illégale dès lors qu'elle a été prise en violation du droit de visite, en l'absence d'urgence, qu'elle est dépourvue de base légale et est entachée de détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par un arrêté en date du 31 août 2022, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a prescrit au requérant d'interrompre immédiatement les travaux réalisés au lieudit " La Hachette ". Pour justifier de l'urgence, M. B, fait valoir qu'il ne pourra se rendre à son domicile afin d'exercer son activité professionnelle de moniteur de ski, et que la décision lui cause par suite, préjudice financier. M. B, qui réside au Lavandou (83890) ne justifie toutefois pas des ressources qu'il tire de cette activité, ni par suite de la réalité et de l'importance du préjudice financier invoqué. La circonstance invoquée selon laquelle il aurait pris les mesures afin de sécuriser le chantier, si elle peut conduire le maire de la commune à reconsidérer, le cas échéant, sa position, est sans incidence sur l'urgence qu'il doit lui-même invoquer pour justifier de la saisine du juge des référés. Il en est de même de l'irrégularité invoquée tenant aux conditions dans lesquelles les autorités ont exercé leur contrôle avant d'édicter l'arrêté en litige, qui ne peuvent être invoquées que pour justifier de l'illégalité de la décision, et non de la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que le présent référé ne peut être que rejeté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 14 octobre 202Le juge des référés, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2206283_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA