TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206284_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui inflige une amende administrative de 500 euros. Elle soutient que : - affiliée à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes depuis l'année dernière, elle a obtenu un accord d'échelonnement et rembourse sa dette chaque mois par prélèvement automatique ; - elle est dans l'incapacité de régler le montant de l'amende dans les délais demandés. Par un courrier du 2 décembre 2022, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". 3. Par un courrier du 2 décembre 2022 envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment réceptionnée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits. La requérante n'a pas répondu à cette invitation. 4. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative () ". 5. Au soutien de sa requête et en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 décembre 2022, Mme B fait uniquement valoir son impossibilité de régler la somme de 500 euros dans les délais demandés, compte tenu de ses actuelles charges de remboursement. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'amende administrative qui lui a été infligée par décision du 14 septembre 2022 en raison de fausse déclaration ou d'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, le moyen exposé par Mme B est inopérant dans le cadre du présent litige. 6. Par suite, la requête présentée par Mme B qui n'a pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 27 janvier 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 janvier 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2206284_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel