TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206286_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, l'Union syndicale solidaires de Calais et environs, représentée par Me Painset-Beauvillain, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par la commune de Calais à la liberté de l'activité syndicale et d'enjoindre à ladite commune de mettre à sa disposition un local syndical à compter de la notification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;; 2°) de mettre à la charge de la commune de Calais une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne dispose d'aucun local mis à disposition par la commune de Calais et ce fait constitue une discrimination en comparaison avec les autres syndicats ; - la commune de Calais fait preuve d'une particulière mauvaise foi en ne répondant pas à sa demande depuis plus de 14 mois, alors qu'elle n'est pas confrontée à une impossibilité matérielle de la satisfaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Larticle L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. 3. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'Union syndicale solidaires de Calais et environs soutient que le fait qu'elle ne dispose pas d'un local qui lui soit propre constitue une discrimination en comparaison avec les autres syndicats de la collectivité et est de nature à faire obstacle au bon fonctionnement de l'exercice syndical. Toutefois, alors que la décision implicite de refus de mise à disposition d'un tel local date de plus d'un an, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette inertie municipale, à supposer celle-ci avérée, nécessite l'intervention du juge des référés-liberté pour la faire cesser dans les quarante-huit heures. 5. Par suite, en l'absence d'urgence, la requête de l'Union syndicale solidaires de Calais et environs ne peut qu'être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées au titre des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Union syndicale solidaires de Calais et environs est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union syndicale solidaires de Calais et environs. Fait à Lille, le 24 août 2022. Le juge des référés, Signé Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2206286_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA