TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2206287_20240214
- Date
- 14 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, né le 6 novembre 1990 de nationalité burundaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°28516/2022 en date du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de Mayotte, a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un délai d'un an. Pour contester cette décision M. B soutient qu'un retour dans son pays entrainerait des risques pour sa vie. Cependant à l'exception de la décision attaquée, de l'attestation de sa demande d'asile et d'une décision de la cour nationale du droit d'asile, il s'est abstenu, dans la présente instance, de produire la moindre pièce et ne justifie donc pas de ses allégations. Dans ces conditions M. B ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 14 février 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206287Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10714 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2206287_20240214
Données disponibles
- Texte intégral