TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206289_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, le Syndicat des jeunes médecins, représenté par Me Durrleman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) a refusé de mettre en place un dispositif fiable de décompte des heures de travail effectuées par les médecins ; 2°) d'enjoindre au directeur général des HUS de mettre en place un dispositif fiable de décompte des heures de travail effectuées par ses agents ; 3°) de mettre à la charge des HUS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'obligation de respecter la limitation effective du temps de travail posée par le droit de l'Union européenne, l'obligation d'assurer un décompte fiable et objectif du temps de travail rappelée par le Conseil d'Etat (CE 22 juin 2022 n° 446917) et les dispositions du code de la santé publique relatives au décompte du temps de travail. La procédure a été communiquée aux hôpitaux universitaires de Strasbourg qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail : " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ". Aux termes de l'article L. 2133-3 de ce code : " Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une décision administrative, se prévaloir de l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. Dans ce cadre, l'intérêt pour agir d'un syndicat en vertu de cet intérêt collectif s'apprécie au regard de la portée de la décision contestée. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment des statuts produits, que le syndicat requérant est un groupement national qui a pour objet " l'étude et la défense morale et matérielle des intérêts tant collectifs qu'individuels des jeunes médecins et de tout ce qui se rattache à l'exercice de la profession des jeunes médecins, quel que soit le mode d'exercice ". Or, la décision en litige est une décision à caractère purement local dès lors qu'elle n'a pour objet que de refuser de mettre en place au niveau de l'établissement hospitalier de Strasbourg, un décompte des heures de travail effectuées par ses médecins agents publics. Eu égard à la portée limitée de la décision en cause, concernant les médecins agents publics travaillant aux HUS, le syndicat des jeunes médecins, syndicat défendant au niveau national les intérêts collectifs de l'ensemble des jeunes médecins quel que soit leur mode d'exercice, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision en litige. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du Syndicat des jeunes médecins est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des jeunes médecins et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2206289_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel