TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206290_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme B A, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la même somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté contesté fait obstacle à la poursuite de sa scolarité et au suivi d'une formation en alternance ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vient d'obtenir son baccalauréat avec une moyenne de 13,60, a été sélectionnée pour participer à des programmes d'excellence lui ayant permis de démontrer son sérieux, sa motivation et ses compétences et a été admise dans 3 formations auxquelles elle a postulé pour la poursuite de ses études ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du même code dès lors qu'elle est entrée il y a 3 ans en France, à l'âge de 15 ans, qu'elle a par la suite été admise à l'aide sociale à l'enfance et qu'elle justifie d'un parcours scolaire exemplaire ; cette décision méconnait, pour les mêmes motifs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination reposent, enfin, sur des décisions illégales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, se disant ressortissante de République démocratique du Congo née le 31 mai 2003[PS1], a sollicité, le 20 octobre 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de ces décisions. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions fixant le pays de renvoi qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant à l'annulation des décisions dont elle demande la suspension dans le cadre de la présente instance. Ce recours, qui est actuellement pendant, a eu pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi jusqu'à ce que le tribunal ait statué. Par suite, les conclusions présentées par Mme A à fin de suspension de ces décisions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour : 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, ci-dessus visés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. 7. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 23 août 2022. La juge des référés, Signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [PS1]Date de naissance à vérifier svp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2206290_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel