TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206293_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 1er décembre 2022 et 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Caroline Abbar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 de la préfète de la Gironde portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'accord franco-gabonais, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article L 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la préfète de la Gironde informe le tribunal que l'arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 5 décembre 2022, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, la préfète de la Gironde a informé le tribunal que l'arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 5 décembre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 1er mars 2023. La présidente de la 4ème chambre F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2206293_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA