TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206293_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris de procéder à la remise gracieuse de la dette constituée d'indus de prestations familiales et d'allocation personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par un courrier du 21 mars 2022, notifiée le 23 mars suivant, le greffe du tribunal a demandé à Mme A de régulariser au moyen du formulaire prévu à cet effet en application de l'article précité. A ce jour, Mme A n'a pas répondu à cette demande. 2. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris de procéder à la remise gracieuse de sa dette constituée d'indus de prestations familiales et d'allocation personnalisée au logement. Toutefois, il n'appartient pas au juge de faire œuvre d'administrateur et d'accorder une remise de dette en lieu et place de l'autorité compétente pour le faire, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait demandé, préalablement à la saisine du tribunal, une telle remise de dette à la caisse d'allocations familiales de Paris, qui aurait alors statué sur cette demande. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 13 mars 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2206293/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2206293_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel