TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206295_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme D B, agissant en qualité de tutrice de sa fille A, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours à l'encontre d'une décision refusant la prise en charge de sa fille au titre de l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 2 septembre 2019 au 31 octobre 2019. Elle soutient que son état de santé ne lui permettait pas d'effectuer la demande de prise en charge pour sa fille dans les deux mois qui ont suivi l'entrée en établissement. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a retiré la décision attaquée et accordé l'aide sollicitée pour la période du 2 septembre 2019 au 31 octobre 2019 par décision du 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. La requête de Mme B tend à l'annulation d'une décision de refus de lui accorder une l'aide sociale à l'hébergement pour sa fille A pour la période du 2 septembre 2019 au 31 octobre 2019. L'aide sollicitée lui a été accordée le 19 décembre 2022. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 février 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2206295_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA