TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206296_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, la société Brink's Evolution, représentée par Me Hakiki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 juillet 2022, par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé le 23 mars 2022, contre la décision de l'inspection du travail portant refus d'autorisation de licenciement de M. B A ; 2°) d'autoriser le licenciement de M. A ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2022, la société Brink's Evolution demande au tribunal de constater l'extinction de l'instance pour défaut d'objet. Elle informe le tribunal de ce que par une décision du 19 octobre 2022, la ministre du travail a retiré la décision implicite née le 22 juillet 2022 rejetant son recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 janvier 2022 et a autorisé le licenciement de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 19 octobre 2022, la ministre du travail a retiré la décision implicite née le 22 juillet 2022, rejetant le recours hiérarchique que la société Brink's Evolution avait formé le 23 mars 2022, contre la décision de l'inspection du travail portant refus d'autorisation de licenciement de M. B A, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 janvier 2022 et a autorisé le licenciement de M. A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Brink's Evolution sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Brink's Evolution sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Brink's Evolution. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brink's Evolution, au Ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A. Fait à Strasbourg, le 7 septembre 2023. Le président, A. LAUBRIAT La République mande et ordonne au Ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2206296_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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