TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206299_20230227
- Date
- 27 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A, représenté par Me Vila, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034 17222 M0217 du 27 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré à M. E un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'une maison individuelle, la construction d'un garage et la construction d'une piscine, sur la parcelle cadastrée section AP n° 96 sise 56, rue de l'Esperou à Montpellier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de l'Hérault informe le tribunal qu'il n'a pas d'observation à formuler. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, agissant par Me Rosier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, M. D E, représenté par Me Boillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2206298 du 21 décembre 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et le courrier de notification de cette ordonnance ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2206298 du 21 décembre 2022, dont il a été accusé réception le même jour par Me Vila, avocat de M. A, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2022 délivrant un permis de construire à M. E après avoir relevé l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance comportait la mention prévue au dernier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dans le délai d'un mois fixé par ces mêmes dispositions, M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de toutes les parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier et par M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Montpellier et à M. D E. Fait à Montpellier, le 27 février 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 27 février 2023 La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2206299_20230227
Données disponibles
- Texte intégral