TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206300_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme A M'rini, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision tacite rejetant son recours administratif préalable obligatoire reçu le 15 juin 2022 et dirigé contre la décision du 25 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône a mis fin au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de rétablir provisoirement et rétroactivement ses droits au RSA, dans un délai de deux semaines et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation aux mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il y a urgence compte tenu de l'incidence financière de la décision et de sa situation précaire ; - elle n'a pas conservé ses anciens titres, mais elle affirme avoir bénéficié des titres de séjour de la nature et pour la durée requises par l'article L. 262-4, 2° du code de l'action sociale et des familles, et elle en produit des indices qu'il appartiendra aux préfets du Rhône et de l'Isère de corroborer ; - elle remplit les autres conditions, notamment de ressources ; - la décision méconnait le droit à des moyens convenables d'existence, tel qu'il est garanti par le 11e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, tel notamment qu'interprété par une décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2009 ; - la décision méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; - en admettant qu'elle ne remplisse pas la condition prévue par l'article L. 262-4 précité, le b° du 2° de cet article réserve une exception dont elle relève, dès lors qu'elle remplit les conditions du 1° de l'article L. 262-9 du même code, son mariage religieux au Maroc ne devant pas être regardé comme ayant une valeur opposable et aucune vie de couple ne pouvant être retenue. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 août 2022 sous le numéro 2206299 par laquelle Mme M'rini demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Stillmunkes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () / 2° Etre () titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". Le 2° du même article prévoit également que : " Cette condition n'est pas applicable : / () / b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". Enfin, l'article L. 262-9 du même code prévoit que : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ". 3. Par décision du 25 mai 2022, la CAF du Rhône a mis fin au bénéfice du RSA pour la requérante, qui est de nationalité marocaine, au motif qu'elle ne justifiait pas de la condition de séjour prévue par les dispositions précitées de l'article L. 262-4. La requérante conteste le rejet tacite de son recours administratif préalable obligatoire. Elle produit une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " délivrée le 21 août 2021 et soutient qu'elle aurait bénéficié antérieurement de titres de séjour de façon continue depuis 2013. Elle soutient également qu'elle devrait subsidiairement être regardée comme une personne isolée, en dépit de son mariage religieux au Maroc en juillet 2018 et de la naissance d'un enfant du couple en mars 2021, et alors même notamment que l'acte de naissance mentionne une adresse commune du couple. Elle en déduit qu'à défaut de retenir la condition précitée de durée de séjour, elle relèverait pour autant de la dérogation prévue par les dispositions combinées des articles L. 262-4, 2°, b) et L. 262-9, 1°. Elle invoque enfin les autres moyens susvisés. 4. Compte tenu notamment des seules pièces produites, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, les moyens susvisés invoqués par la requérante n'apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1. La requête doit en conséquence être rejetée, en toutes ses conclusions. 5. La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées. 6. Enfin, les conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées en conséquence du rejet des conclusions principales. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme M'rini est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'rini, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Copie en sera adressée à Me Terrasson. Fait à Lyon, le 19 août 2022 à 17h. Le juge des référés, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2206300_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel