TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206302_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B et Mme A C, représentés par Me Lepage, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de Châteaufort les a mis en demeure de réaliser des travaux afin de mettre fin au péril imminent résultant de l'état du mur situé 4 rue de l'église ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châteaufort une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté contesté leur impose de réaliser à très brève échéance des travaux coûteux ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui a été signée par le maire de la commune qui n'y a pas apposé le sceau de la commune, en méconnaissance de l'article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales ; l'arrêté est également insuffisamment motivé en droit et en fait ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de preuve d'un péril imminent et d'une erreur de droit, dès lors que le mur en cause appartient au domaine public routier de la commune ; il est, enfin, entaché de détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit ainsi à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 3. Pour justifier de la situation d'urgence à suspendre la décision attaquée, M. et Mme C font valoir que l'arrêté contesté leur impose de réaliser à très brève échéance des travaux coûteux. Ils n'apportent toutefois aucun élément relatif au coût de ces travaux ni à leur situation financière alors, par ailleurs, que l'expert désigné le 12 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a conclu, dans son rapport du 22 juillet suivant, à l'existence d'un état de péril imminent nécessitant la mise en œuvre de mesures provisoires de mise en sécurité dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, aux éléments avancés par les intéressés et, d'autre part, aux impératifs de sécurité publique, la condition tenant à l'urgence, qui, ainsi qu'il a été dit, doit être appréciée objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être tenue pour remplie. 4. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A C. Copie, pour information, en sera adressée à la commune de Châteaufort. Fait à Versailles, le 19 août 2022. La juge des référés, Signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2206302_20220819
Données disponibles
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