TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206303_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. E, ressortissant comorien né le 11 mars 1976, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2018, qu'il vit maritalement avec Mme C A D, en cours de régularisation, et que de leur union est né B le 4 mai 2019 à Mayotte, qui est scolarisée à Mayotte. - la même mesure d'éloignement méconnait l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la mesure d'interdiction de retour méconnait les mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement litigieuse. Elle est également dépourvue de motivation. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2018, qu'il vit maritalement avec Mme C A D, en cours de régularisation, et que de leur union est né B le 4 mai 2019 à Mayotte, qui est scolarisée à Mayotte. Toutefois, le requérant ne justifie aucunement du dépôt par Mme C A d'une demande de titre de séjour, notamment par la production d'un récépissé de première demande de titre. En outre, il ne se prévaut pas d'une durée de séjour à Mayotte véritablement ancienne, non plus que d'une scolarisation ancienne de son enfant à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ou les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. 3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'interdiction de retour est inopérant ; 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 21 décembre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206303
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2206303_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel