TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206305_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une " attestation provisoire de séjour " ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 18 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Mme A soutient que : - elle a déposé sa demande de renouvellement de titre auprès des services de la préfecture de l'Essonne ; - si elle réside dorénavant à Périgueux, son dossier de demande n'a pas été transféré à la préfecture de la Dordogne ; - le silence gardé pendant un délai de quatre mois par le préfet de l'Essonne a fait naître une décision implicite de rejet ; - au vu de son insertion personnelle, familiale et professionnelle dans la société française, et alors qu'elle bénéficie d'une proposition d'embauche à compter du 5 décembre 2022, la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail ainsi qu'à ses autres droits fondamentaux ; - en outre, elle a la qualité de mère d'un enfant français dont la garde exclusive lui a été confiée par décision de justice ; - la décision, qui a pour effet de priver son enfant de " son unique parent ", en l'empêchant de séjourner et de travailler en France, méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - en outre, elle a contracté mariage avec un ressortissant français le 30 avril 2022 ; - le préfet de l'Essonne, auprès de qui elle a déposé son dossier, demeure compétent pour la délivrance du titre ; - dès lors qu'elle réside en Dordogne, le litige, qui se rapporte à une mesure de police, ressortit à la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 18 novembre 2021, ainsi que d'enjoindre à cette autorité, d'une part, de lui délivrer une " attestation provisoire de séjour ", d'autre part, de lui accorder une carte de résident de dix ans. 2. Selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. Or, il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que Mme A ait saisi la juridiction, par requête distincte de la présente action, d'une demande d'annulation de la décision en litige. En conséquence ses conclusions, y compris ses demandent d'injonction qui doivent être regardées comme étant fondées sur l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sont irrecevables de manière manifeste. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Essonne et au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2206305_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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