TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2206305_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme A B, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône doit être regardée comme concluant au prononcé d'un non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, par une décision du 11 juillet 2023 faisant suite au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active, la somme de 152,45 euros correspondant à l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année servie en décembre 2020 a été restituée à Mme B. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 11 juillet 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Rhône a régularisé de manière rétroactive les droits de Mme B relatifs à la prime exceptionnelle de fin d'année 2020 et procédé à la restitution de la somme de 152,45 euros. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête présentée par Mme B sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon, le 31 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2206305_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA