TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206306_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé son expulsion du territoire français et la décision du même jour par laquelle le même préfet a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par décision du 25 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Selon l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. La requête en référé n° 2206307 de M. B, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé son expulsion du territoire français et de la décision du même jour par laquelle le même préfet a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, a été rejetée par ordonnance du 19 août 2022 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête n° 2206306. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2206306. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 7 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2206306_20221207
Données disponibles
- Texte intégral