TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206317_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 29 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Sabatakakis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ; - l'autorité préfectorale ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; elle a, en conséquence, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du travail, au droit de mener une vie privée et familiale normale et à la dignité humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - elle a donné un rendez-vous au requérant le 4 octobre prochain afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, de sorte que le litige a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lusset, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 septembre 2022 en présence de Mme B, M. C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. La présente requête présentant les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions précitées, il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Il résulte de l'instruction que M. D, ressortissant albanais entré en France en octobre 2019, a bénéficié depuis lors, en raison de l'état de santé de sa fille, d'autorisations provisoires de séjour lui ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que la dernière autorisation provisoire de séjour, qui lui a été délivrée le 22 août 2022, ne l'autorise pas à travailler, et M. D demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre une nouvelle autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 5. Toutefois, il est constant que la préfète du Bas-Rhin a convoqué M. D le mardi 4 octobre 2022 afin de lui remettre le document qu'il sollicite. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction de la présente requête ont ainsi perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 6. M. D ayant été admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sabatakakis, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sabatakakis de la somme de 1 000 euros hors taxes. ORDONNE : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à M. D. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. D. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sabatakakis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sabatakakis, avocate de M. D, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Sabatakakis et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2206317_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA