TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206320_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Hachouf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". 3. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1978, a sollicité le 6 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 janvier 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 4. Mme B soutient qu'elle n'a jamais reçu notification de l'arrêté attaqué. Il ressort toutefois des pieces du dossier, et notamment de l'arrêté produit en defense, qui comportait les voies et délais de recours, notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai de trente jours, conformément aux dispositions précitées, que celui-ci a été présenté à la dernière adresse connue de la requérante et que l'accusé de reception, également versé au dossier, comporte la signature du destinataire. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux doit être regardé comme régulièrement notifié à l'interéssée à la date de presentation du pli, soit au 27 janvier 2022. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 juillet 2022, est tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B doit être rejetée comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C D B et au préfet des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 5 septembre 2022. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2206320_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel