TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2206321_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B et M. D C, représentés par Me Aubin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la maire de Rennes a délivré à la Snc Marignan Bretagne un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'un bâtiment d'habitation collectif après la démolition totale de quatre constructions existantes sur un terrain situé 253-255 avenue Général Georges Smith Patton, ensemble la décision du 16 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la demande de régularisation adressée le 28 décembre 2022 à Mme B et à M. C ainsi que son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête déposée par Mme B et M. C n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de leur recours contentieux à la commune de Rennes et au titulaire de l'autorisation, effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de sa requête, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 28 décembre 2022. Par une communication de pièces, Mme B et M. C ont répondu à cette demande de régularisation en produisant à nouveau la preuve de notification de leur recours gracieux à la commune de Rennes et au titulaire de l'autorisation, en s'abstenant toutefois de produire la preuve de notification de leur recours contentieux à la commune de Rennes et au titulaire de l'autorisation. Les requérants n'ont donc pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la preuve de la notification régulière de leur recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation. Par suite, la requête de Mme B et de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, représentante unique des requérants. Fait à Rennes, le 12 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206321
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3512 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2206321_20230512
TA4427 janvier 2026
DTA_2206321_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2206321_20230512
Données disponibles
- Texte intégral