TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206322_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. E et Mme A B, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 20 juin 2022 par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val d'Oise a refusé l'instruction en famille de leur fils C pour l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de leur délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer la situation de leur enfant, en tirant les conséquences de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise // ". 3. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative citées au point précédent qu'en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif, y compris lorsque ce recours présente un caractère obligatoire. En l'espèce, la requête de M. et Mme B est dirigée contre une décision prise le 12 juillet 2022 par la commission de l'académie de Versailles désignée à l'article L. 135-1 du code de l'éducation sur un recours dirigé contre une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Val d'Oise du 20 juin 2022 rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fils C pour l'année scolaire 2022-2023. L'auteur de cette dernière décision ayant son siège dans le département du Val d'Oise, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, mais de celui de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M.et Mme B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. E D et Mme A F B Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2206322_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel