TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206323_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. D C et Mme E A, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Versailles a refusé d'autoriser l'instruction en famille de leur fils B pour l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de leur délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer la situation de leur enfant, en tirant les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée qui les contraint à trouver pendant les congés estivaux et avant la rentrée scolaire un établissement pour inscrire leur fils ; la désinscription de ce dernier des cours pour lesquels ils ont engagé des frais en vue de son instruction en famille serait préjudiciable si l'autorisation sollicitée devait finalement leur être accordée ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'un défaut de motivation ; elle est, en outre, entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait, enfin, l'intérêt supérieur de leur fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée sous le n° 2206322 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : // Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise// ". 3. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative citées au point précédent qu'en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif, y compris lorsque ce recours présente un caractère obligatoire. En l'espèce, la requête de M. et Mme A est dirigée contre une décision prise le 12 juillet 2022 par la commission de l'académie de Versailles désignée à l'article L. 135-1 du code de l'éducation sur un recours dirigé contre une décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Val d'Oise du 20 juin 2022 rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fils B pour l'année scolaire 2022-2023. L'auteur de cette dernière décision ayant son siège dans le département du Val d'Oise, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, mais de celui de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. et Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme E A. Fait à Versailles, le 19 août 2022. La juge des référés, Signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2206323_20220819
Données disponibles
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