TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206324_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°/ de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet de l'Isère à l'exercice de leur liberté fondamentale (droit de propriété) résultant de son refus de leur accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. D et de tous occupants de son chef de l'appartement situé au 584, route du pré Veyret à Dolomieu, qu'il occupe sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2021, expulsion poursuivie en vertu d'une ordonnance rendue le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ; 2°/ d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder le concours de la force publique pour qu'il soit procédé avant le 1er novembre 2022 à l'expulsion de M. D et de tous occupants de son chef ; Elle soutient que les occupants illégaux du logement génèrent des troubles du voisinage important et que du fait de cette occupation elle n'est pas en capacité de faire exécuter les travaux prescrits par l'arrêté d'insalubrité du 30 juin 2022 ou de vendre ce bien, ainsi qu'elle le souhaite. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté d'insalubrité du 30 juin 2022 ne crée pas de situation d'urgence puisqu'il impose la réalisation de travaux après le départ de l'occupant ; - Mme C ne justifie pas que l'octroi du concours de la force publique lui permettrait de sauvegarder une liberté fondamentale ; - Elle s'est placée elle-même en situation d'urgence en n'ayant pas fait entretenir son bien ; - Elle ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété dès lors qu'elle n'établit ni que l'huissier de justice n'aurait pas pu faire exécuter le jugement du 1er février 2022, ni que le retard apporté à l'octroi du concours de la force publique engendrerait des effets graves au regard de son droit de propriété ; en outre, la situation d'insalubrité du logement est le résultat de son inaction et elle est dans l'obligation de reloger les occupants du fait de la procédure d'insalubrité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Billon, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par Mme C, a été enregistrée le 4 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice. ". 2. Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C est usufruitière d'un logement situé au 584, route du pré Veyret à Dolomieu et qu'elle l'avait donné en location à M. D. Par acte d'huissier du 25 mars 2021, elle a donné congé à son locataire pour vendre le logement, avec effet au 30 septembre 2021. Par un jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a constaté la résiliation du bail au 30 septembre 2021 et ordonné l'expulsion de M. D et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Le 14 février 2022, l'huissier de justice a signifié ce jugement. Le 24 février suivant, il a signifié à M. D un commandement de quitter les lieux. Le 5 mai 2022, l'huissier de justice a effectué en vain une tentative de reprise des lieux et le même jour il a demandé au préfet de l'Isère l'octroi du concours de la force publique. Le préfet a implicitement refusé de faire droit à cette demande. 4. Dans son mémoire en défense, le préfet de l'Isère ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant le refus d'accorder le concours de la force publique. En effet, le fait que le logement en question ait fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'insalubrité du 30 juin 2022 ne constitue pas un motif légitime de refus d'accorder ce concours, à supposer d'ailleurs que tel soit le motif du refus implicite opposé à Mme C. 5. Dans ces conditions, ce refus porte au droit de propriété de Mme C une atteinte grave et manifestement illégale. En outre, celle-ci est privée de la disposition de son bien depuis le 1er octobre 2021 et, compte tenu des délais inhérents à la poursuite de la procédure d'expulsion, la proximité de la trêve hivernale, le 1er novembre 2022, entraine un risque important que Mme C ne puisse récupérer la jouissance de son logement avant le printemps 2023, au mieux. Enfin, il résulte de l'instruction que les conditions d'occupation des lieux par M. D créent des troubles de voisinage importants. Dans ces conditions, Mme C est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui accorder le concours de la force publique dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à Mme C le concours de la force publique pour assurer l'expulsion de M. D et de tous occupants de son chef du logement situé au 584, route du pré Veyret à Dolomieu et ce dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 octobre 2022. Le juge des référés, La greffière, S. AC. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2206324_20221005
Données disponibles
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