TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206326_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 17 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Vanves a accordé le permis de construire n° PC 92075 21 0887 en vue de la construction d'un immeuble abritant 24 logements, un commerce en rez-de-chaussée et 24 places de stationnement réparties sur 2 niveaux de sous-sol, après démolition totale des constructions existantes, sur le terrain sis 4 place du Maréchal de Lattre de Tassigny à Vanves. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". 3. Il appartenait au requérant, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme de justifier de sa qualité à agir à l'encontre de l'arrêté contesté. M. B n'en a pas justifié dans les conditions prévues par cet article, malgré l'invitation qui lui a été faite par le tribunal de régulariser sa requête. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vanves. Fait à Cergy, le 11 juillet 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2206326_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel