TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206326_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la notification d'opposition à tiers-détenteur du 30 août 2022 par la Trésorerie de Thônes pour le compte de la commune de Manigod, l'informant de la saisie sur son compte en banque de la somme de 357 euros correspondant aux frais de secours dont a bénéficié sa fille après une chute sur une piste de ski. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, le service d'exploitation des pistes de ski et des remontées mécaniques de la station de Manigod présente le caractère d'un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux frais exposés par le service des pistes de la station de ski de Manigod pour secourir la fille de Mme B. La requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître O R D O N N E : Article 1er :La requête présentée par Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble le 9 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206326
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206326_20221109
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2206326_20221109
Données disponibles
- Texte intégral