TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2206327_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 11 juillet 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de l'admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité de salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Rhône de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable et n'est notamment pas tardive ; - la décision est insuffisamment motivée s'agissant de sa situation personnelle et est entaché d'un défaut d'examen ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de son intégration ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères fixés par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a refusé la demande qui lui a été présentée car il est incompétent territorialement. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, M. C déclare se désister de sa requête. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par décision du 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024 M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet du Rhône et à Me Badji-Ouali. Fait à Montpellier, le 14 mai 2024. La magistrate désignée, A. Lesimple La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 mai 2024 La greffière, M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2206327_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel