TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206328_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme E G et M. F et Mme C D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 056 003 22 Y0090 du 17 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Arradon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. et Mme B A en vue de la transformation de deux fenêtres en portes-fenêtres et de l'extension des bâtiments situés 12 chemin du Bilo. Vu : - la demande de régularisation adressée le 5 janvier 2023 à Mme G et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme G et autres n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de leur recours gracieux au maire de la commune d'Arradon et aux titulaires de la déclaration préalable, qui doit être effectuée dans le délai de quinze jours à compter du dépôt de leur recours administratif, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. 4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 13 janvier 2023, Mme G et autres n'ont, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, pas produit la preuve de la notification de leur recours gracieux en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 5. Par suite, la requête de Mme G et autres est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme G et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Rennes, le 24 février 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2206328_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel