TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2206328_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête et des mémoires enregistrés les 4 décembre 2022 et 3 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2022 C laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins a rejeté sa demande de saisine de la chambre disciplinaire suite à un litige avec un médecin. Vu : - le courrier du 5 décembre 2022 adressé à M. A, l'invitant à régulariser sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, C ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti C une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que C voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". 3. M. A demande l'annulation de la décision refusant la saisine de la chambre disciplinaire du conseil de l'ordre des médecins. Toutefois, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à M. A C le biais de l'application télérecours citoyen C courrier du 5 décembre 2022, dont il est réputé avoir accusé réception deux jours après sa mise à disposition dans l'application, M. A n'a pas, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu'il conteste ni apporté la preuve des diligences accomplies pour en obtenir la communication. 4. Dès lors, il y a lieu, C application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A qui est manifestement irrecevable. DECIDE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 25 avril 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 avril 2023. La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2206328_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel