TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206331_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Laïd, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater l'atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales commises par la préfète de l'Aube dans le cadre de l'obligation de quitter le territoire édictée le 25 juillet 2022 et de son exécution ; 2°) d'enjoindre à l'administration de cesser toute mesure visant à exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise le 25 juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il est actuellement en rétention en vue de l'exécution immédiate de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en procédant à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le préfet de l'Aube porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à mener une vie privée et familiale normale et le droit d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 3 décembre 1993, a fait l'objet, le 27 avril 2021, d'un premier arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et, le 22 juillet 2022, d'un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une décision d'assignation à résidence. Par un jugement du 29 juillet 2022, le recours introduit par M. B contre ces deux décisions a été rejeté par le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Le 7 août 2022, M. B a été placé en rétention administrative dans le Pas-de-Calais en vue de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 3. Il ressort des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du même code aujourd'hui applicables, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va toutefois autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur ce fondement, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. En l'espèce, M. B a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de conclusions dirigées contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, par un jugement du 29 juillet 2022, cette demande a été rejetée. 5. A l'appui de la requête susvisée présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B ne fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait en raison duquel les modalités d'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet emporteraient des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution d'une telle décision. Dans ces circonstances, la requête de M. B apparaît manifestement irrecevable. 6. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 22 août 2022. La juge des référés, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2206331_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA