TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2206331_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Mahoraise de Commerce (SOMACO), représentée par Me Pelletier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Mayotte lui a appliqué la pénalité financière en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour absence d'accord collectif ou de plan d'action unilatéral au taux de 1% et de la décharger de cette somme ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter la pénalité aux mois d'avril, de mai et de juin 2022 et de la réduire au taux de 0,3% ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et de solidarités de Mayotte, conclut au non-lieu à statuer au motif que la décision litigieuse a été retirée. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, la SOMACO, a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : : / 1° Donner acte des désistements ; / () " 2. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, la SOMACO a déclaré se désister des conclusions de sa requête à la suite du retrait de la décision attaquée le 5 février 2024. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de la SOMACO Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Mahoraise de Commerce et au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et de solidarités de Mayotte. Copie sera adressée au préfet de Mayotte Fait à Mamoudzou, le 18 juillet 2024. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2206331_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel