TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206332_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler : - la décision du 24 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande portant sur l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés ; - la décision du 24 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". - la décision du 24 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judicaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de deux mentionnés au 7° du même article L. 142-1. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale () / 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte () ". 4. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que le recours relatif à l'allocation aux adultes handicapés ainsi que celui ayant trait à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " par le président du conseil départemental ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 6. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles Mme B conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord du 24 juin 2022 rejetant sa demande portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et la décision du 24 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " doivent, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, être transmises au tribunal judiciaire de Lille. 7. En revanche, les conclusions présentées par Mme B relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2206332. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " sont renvoyées au tribunal judiciaire de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Lille. Copie sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Nord et le conseil départemental du Nord. Fait à Lille, le 28 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2206332_20220928
Données disponibles
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