TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206332_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui accorder un visa de long séjour pour se rendre à La Réunion, à fin d'y retrouver son mari, M. D B, ressortissant français. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est enceinte des œuvres de son mari, avec un accouchement prévu en mars 2023, qu'elle est sans domicile fixe, sans emploi, sans soutien familial, et qu'elle vit avec un enfant qui manque de soins médicaux ; - le refus litigieux est à tort fondé sur la circonstance qu'elle ne justifie pas de moyens de subsistance suffisants pour faire face à ses frais de séjour à La Réunion, et qu'elle ne justifie pas de la prise en charge de ses éventuels frais de maladie ou d'accident, dès lors qu'elle peut être hébergée par son mari, qui dispose d'un logement, qu'ils vivront grâce aux allocations versées par la caisse d'allocation familiale, qu'elle sera prise en charge au titre de la couverture maladie universelle de son mari et enfin qu'elle travaillera dès qu'elle aura obtenu un titre de séjour l'y autorisant. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2205612 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 19 septembre 2022, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme C A un visa de long séjour pour qu'elle se rende à La Réunion, au motif qu'elle ne justifie pas de moyens suffisants pour faire face à ses frais de séjour à La Réunion, et qu'elle ne présente aucune attestation de sécurité sociale ou assurance couvrant ses frais de maladie ou d'accident. Dans le cadre de la présente instance, Mme C A demande la suspension des effets de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (..)". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de signature de la décision litigieuse : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte./ Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. (..). Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l'immigration prévus à l'article L. 158-1 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils. " ;". 4. Aux termes de l'article R. 441-6 du même code : " L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte./ Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois./ Le représentant de l'Etat à Mayotte recueille l'avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n'a pas fait connaître d'opposition dans le délai de quinze jours ". 5. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 du ceseda présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, ainsi que les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. 6. En l'espèce, la requérante ne produit aucun document de voyage, non plus que le titre sous couvert duquel elle est autorisée au séjour à Mayotte. Par ailleurs, il est constant qu'elle est dépourvue de revenus personnels, et que le père de son enfant, qui réside à La Réunion, et qu'elle déclare vouloir aller rejoindre, n'a lui-même pas d'autres revenus que les allocations familiales et un revenu de solidarité active. Dans ces conditions, elle ne justifie manifestement pas qu'elle dispose des moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et ne présente aucune garantie de retour à Mayotte. D'ailleurs, à ce titre, elle affirme au contraire n'avoir aucune intention de retourner à Mayotte. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, comme manifestement mal-fondée, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-3 du code de justice administrative. 8. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de titre de séjour au préfet de La Réunion en faisant valoir sa qualité de conjointe d'un ressortissant français et de mère d'enfants français. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 26 décembre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206332
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2206332_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel