TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206335_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. A B demande au tribunal d'étudier à nouveau son dossier après que le jury du service des admissions du groupe INSA ne l'a pas fait figurer sur la liste des candidats admis en 3ème année à l'INSA Lyon, l'INSA Toulouse, Sup'EnR Perpignan, l'INSA Hauts-de-France et l'INSA Rouen Normandie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyen, ainsi que l'énoncé de conclusions soumises au juge. (). ". 2. M. A B demande au tribunal d'étudier à nouveau son dossier après que le jury du service des admissions du groupe INSA ne l'a pas fait figurer sur la liste des candidats admis en 3ème année à l'INSA Lyon, l'INSA Toulouse, Sup'EnR Perpignan, l'INSA Hauts-de-France et l'INSA Rouen Normandie. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation ou de réformation d'une décision ou de conclusions indemnitaires. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée pour M. B est manifestement irrecevable. Elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon. Fait à Lyon, le 21 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2206335_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel