TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206337_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, la société AB, représentée par Me Privitello, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 16 mai 2022 par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne relatif au recouvrement de la somme de 18 250 euros mise à sa charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de direction départementale des finances publiques de l'Essonne la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-16 du code de justice administrative : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; ()". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction ayant donné lieu au titre de perception litigieux a été constatée sur la commune de Thonon-les-Bains, dans le département de la Haute-Savoie. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société AB au tribunal administratif de Grenoble. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société AB est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à la société AB. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2206337_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel