TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206338_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. C B actuellement retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, représenté par Me Samb Tosco demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Vienne le 5 décembre 2022, et communiquées le jour même. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R.776-15 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de justice administrative ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : /1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; /2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; /3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code ()". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". 3. Enfin, aux termes de l'article R.776-19 de ce code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. /L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. " Et aux termes de l'article R.776-31 du même code : " Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : " du chef de l'établissement pénitentiaire ". " Les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 précité alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 4. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. En cas de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. Depuis l'entrée en vigueur des dispositions précédemment mentionnées, il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 3 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a été notifié à M. B, en détention, le 4 novembre 2022 à 16h45, contre signature. Il ressort de l'attestation de notification, signée par le requérant et produite, qu'un " exemplaire de cette fiche et un exemplaire de la décision préfectorale lui sont remis ". Par ailleurs, les mentions des voies et délais de recours, figurant dans l'arrêté préfectoral contesté, font état de ce que M. B pouvait contester la légalité de l'arrêté dans un délai de 48 heures devant la juridiction administrative, mais également exercer ce recours " auprès du greffe du centre pénitentiaire ". Ainsi, l'arrêté contesté comportait l'ensemble des éléments précités, relatifs aux voies et délais de recours. 6. Or, la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heure fixé par l'article R.776-2 du code de justice administrative. Le recours de M. B, qui est tardif, est entaché d'une irrecevabilité manifeste. La requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 7 décembre 2022. La magistrate désignée, Aurélie A La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206338
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2206338_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel