TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206341_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 28 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- l'urgence est constituée en l'espèce dès lors que le refus implicite opposé le place dans une situation irrégulière et dans l'impossibilité de travailler ou de bénéficier des prestations sociales auxquelles il peut prétendre ;
- il est sans aucune ressource sur le territoire national et ne peut travailler, du fait de sa situation irrégulière, alors qu'il est marié et a quatre enfants âgés de 12, 16, 20 et 21 ans, les trois plus jeunes étant à la charge du couple ; son aîné est fortement handicapé ;
- pour subvenir aux besoins de la famille, ils disposent d'un budget d'un peu plus de 2 000 euros compte tenu des prestations sociales et du salaire perçu par son épouse ;
- du fait de sa situation irrégulière, il n'a pu honorer une promesse d'embauche dans le secteur du nettoyage ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision contestée n'est pas motivée alors qu'une demande de communication des motifs a été adressée au préfet ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il y a communauté de vie effective avec son épouse et ses enfants, qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation ; il doit pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2206280 enregistrée le 27 octobre 2022 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite née le 28 avril 2022 à la suite de sa demande de titre de séjour formée le 28 février 2022, M. B A, qui indique être entré en France le 8 novembre 2020, se borne à soutenir que cette décision le placerait dans une situation irrégulière, sans aucune ressource et le priverait de la possibilité de travailler. Toutefois, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une première décision, en date du 17 juin 2021, lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, devenue définitive mais qu'il n'a pas exécutée de sorte qu'il est, a minima, en situation irrégulière sur le territoire français depuis cette date. De plus, il mentionne lui-même que sa conjointe, avec laquelle il indique être désormais domicilié après en avoir été séparé pendant plus de trois ans et qui est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 25 janvier 2019, dispose de ressources stables à hauteur d'un peu plus de 2 000 euros par mois pour subvenir aux besoins de la cellule familiale, composée également de leurs quatre enfants dont trois sont majeurs. Enfin, et compte tenu notamment de ce qui précède, l'intéressé n'établit ni ne soutient que sa seule présence serait indispensable auprès de son fils majeur handicapé, duquel il a notamment vécu éloigné pendant plusieurs années. Dans ces conditions, M. B A ne peut être regardé comme établissant que la décision implicite en litige, qui fait d'ailleurs suite à une première mesure du même ordre intervenue au mois de janvier 2022, porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, si bien que la condition d'urgence exigée par les dispositions rappelées aux points 2 et 3 ne peut être regardée comme remplie en l'espèce.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; /
2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ". Et selon l'article L. 424-11 du même code : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; / 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires () ".
5. En l'état de l'instruction et compte tenu de ce qui a été également exposé au point 4, aucun des moyens invoqués par M. B A à l'encontre de la décision litigieuse n'est manifestement de nature, compte tenu de sa demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Il suit de là qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 novembre 2022.
Le juge des référés,
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2206341_20221107
Données disponibles
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