TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206344_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vergne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ont trait à l'engagement d'une procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 521-2 du même code dispose que " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Enfin, l'article R. 431-8 du même code dispose que : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 4. M. A évoque le différend qui l'oppose à une université, dont le nom n'est toutefois pas précisé, à la suite de la rupture de son contrat à durée déterminée et de la fin de sa participation à une formation doctorale. Il expose dans sa requête en référé qu'il " aimerai[t] continuer [s]es études dans le même domaine car cela a beaucoup de conséquences économiques et éducatives ", ajoutant qu'il " serai[t] reconnaissant si le tribunal pouvait prendre une mesure appropriée sur [s]on cas ". Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, qui ne sont pas invoquées en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité, ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. En l'espèce, la requête en référé de M. A ne se rattache à aucune des procédures prévues par le titre II du livre V du code de justice administrative, aux articles L. 521-1 et suivants de ce code, permettant l'intervention du juge des référés statuant en urgence. En particulier, elle ne porte contestation d'aucune décision administrative désignée et produite dont serait demandée explicitement l'annulation pour excès de pouvoir et la suspension et elle n'est accompagnée ni d'une telle décision ni d'une copie de la requête au fond tendant à l'annulation pour excès de pouvoir ou à la réformation d'une telle décision. Il suit de là que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point 1, alors au surplus que l'intéressé se déclare domicilié en Iran, à une adresse qu'il précise, et qu'il lui appartient dans une telle hypothèse de faire élection de domicile en France ou sur le territoire de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, signé G-V. Vergne La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206344
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3516 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206344_20221216
TA10716 janvier 2025
DTA_2206344_20250116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2206344_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel