TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206347_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour de dix ans en qualité de parent d'enfants français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'arrêté attaqué ne lui a été valablement notifié que le 24 juin 2022 ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a pris l'arrêté attaqué sans avoir connaissance de l'évolution de sa situation familiale, notamment en ce qu'il est père de deux enfants de nationalité française ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard à l'ancienneté des faits lui ayant valu les condamnations mentionnées dans l'arrêté attaqué, à son insertion au sein de la société française et au fait qu'il a fondé une famille, sa présence en France ne constitue plus une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des postes et des communications électroniques ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / () / - la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. / Les modalités de l'information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l'envoi postal à l'expéditeur en cas de non-distribution ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : / () / - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; / - la date de distribution () ". 5. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir que la notification d'une décision qu'elle a édictée a été régulièrement adressée à l'administré et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire, la notification étant, dans cette hypothèse, réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de vaine présentation du pli. La preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la règlementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 6. Il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté du 20 avril 2021 en litige, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il comporte une erreur sur l'orthographe du patronyme du requérant (Kerfi au lieu de B), dès lors que tel n'est pas le cas du pli recommandé l'ayant contenu. Il est constant que cet arrêté a été adressé à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse déclarée par l'intéressé à l'administration : 9, boulevard Charles Moretti à Marseille (13014). Il ressort des pièces du dossier que le pli, présenté le 23 avril 2021, est revenu en préfecture le 12 mai 2021 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de vaine présentation du pli, le 23 avril 2021. A cet égard, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a changé d'adresse au moins deux fois (92, boulevard Danielle Casanova à Marseille (13014) puis 46, boulevard Oddo à Marseille (13015)) depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent de deux enfants français, il n'établit pas avoir fait part aux services préfectoraux, contrairement à ce qu'il affirme, de sa nouvelle adresse au 92, boulevard Danielle Casanova, lors de la demande électronique, au demeurant non datée, de renouvellement de son récépissé qui expirait le 9 juin 2021. En tout état de cause, ces changements d'adresse sont manifestement intervenus après l'édiction de l'arrêté attaqué. Alors que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête, la consultation de l'application informatique dite " AJ Win " ne fait apparaître aucune demande en ce sens. Le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a donc commencé à courir le 24 avril 2021, lendemain de son déclenchement. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 juillet 2022, soit après l'expiration de ce délai. Dès lors, la requête de M. B est tardive et doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 octobre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2206347_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel