TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206349_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui rembourser diverses sommes retenues à tort et réparer son préjudice moral à hauteur de 4 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. La requête de Mme B, ouvrière d'Etat affectée à la CRS de Carcassonne, tend à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité, au demeurant non chiffrée, au titre de diverses sommes selon elle indûment retenues ou non versées ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral. Il a été demandé à la requérante, par lettre du 13 décembre 2022, lue le même jour sur l'application télérecours citoyen, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de rejet de sa réclamation préalable ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Mme B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 9 février 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2206349Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2206349_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel