TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206351_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B et la commune de Bessières, représentés par Me Cayssials, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 1er septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Val'Aïgo (CCVA) a mis fins aux fonctions de premier vice-président de M. B ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Val'Aïgo le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : En ce qui concerne l'urgence : - cette condition est remplie en l'espèce dès lors que l'éviction irrégulière de M. B des fonctions de premier vice-président de la CCVA prive la commune de Bessières d'une représentation au sein du bureau des vice-présidents du conseil communautaire qui se réunit avant chaque séance du conseil communautaire ; elle prive également les autres communes de la possibilité de discuter avec la deuxième commune de la CCVA ; En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la délibération en litige : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales compte tenu de l'insuffisance et du caractère incomplet de la note explicative de synthèse ; - elle méconnaît le droit général à l'information des élus communautaires tel qu'il est notamment prévu à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales dès lors que le vote à bulletins secrets n'a pas été réclamé par le tiers des membres présents ; - elle est manifestement fondée sur des faits dont l'exactitude matérielle n'est pas établie et a été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration intercommunale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2206352, enregistrée le 31 octobre 2022, par laquelle M. B et la commune de Bessières demandent l'annulation de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le président de la communauté de communes de Val d'Aïgo a retiré la délégation de fonctions accordée à M. B et la délibération du 1er septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Val'Aïgo (CCVA) a mis fins aux fonctions de premier vice-président de M. B. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre les effets de la délibération en litige, les requérants se bornent à soutenir qu'elle aurait pour effet de priver la commune de Bessières, dont M. B est le maire, de sa participation au bureau des vice-présidents de la CCVA alors qu'il est constant, d'une part et en toute hypothèse, que ce bureau n'a qu'un caractère consultatif, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal de la séance de la CCVA au cours de laquelle la délibération en litige a été adoptée que le président de la CCVA a proposé que ce poste de vice-président reste attribué à la commune de Bessières. Au surplus et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que cette délibération aurait pour objet ou pour effet de priver ladite commune, non plus que la CCVA, de la possibilité de discuter des intérêts de la deuxième commune de la communauté de communes Val'Aïgo, notamment au sein de son assemblée délibérante ou auprès de son président et de ses vice-présidents. Dans ces conditions, la délibération en litige ne peut être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts de M. B, qui demeure conseiller communautaire, ou de la commune de Bessières, de sorte que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne le doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse : 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête de M. B et de la commune de Bessières, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas de la présente ordonnance n'est, au regard des termes mêmes de la délibération en litige, de la note de synthèse jointe à la convocation des élus communautaires en date du 24 août 2022 et du procès-verbal de la séance de la CCVA du 1er septembre 2022, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté. 5. Il suit de là qu'aucune des conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant remplie, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce même code, de rejeter les conclusions de la requête de M. B et de la commune de Bessières tendant à la suspension de de la délibération du 1er septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Val'Aïgo (CCVA) a mis fins aux fonctions de premier vice-président de M. B. Les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de la commune de Bessières est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bessières. Une copie en sera adressée, pour information à la communauté de communes Val'Aïgo. Fait à Toulouse, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, T. Sorin La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2206351_20221107
Données disponibles
- Texte intégral