TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206351_20221224
- Date
- 24 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 24 décembre 2022 à 8h17 (heure de Mayotte), M. F, représenté A Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets l'arrêté n° 30114 A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'éloignement avant qu'il soit statué sur sa requête, d'enjoindre au préfet d'assurer son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros A jour de retard à compter de décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement litigieuse ; - l'arrêté litigieux comporte à la fois une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d'un délai de départ volontairement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus du délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - la mesure d'éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il justifie d'une vie privée et familiale à Mayotte depuis plus de 5 années ; - la même mesure méconnait sa liberté d'aller et venir ; - la même mesure méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants protégé A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, A laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 décembre 2022 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. D B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique présenté son rapport, et entendus les observations de Mmes C et Narma Abdouroihamani, filles du requérant, et l'absence de ce dernier, retenu chez le juge de la liberté et de la détention ; Considérant ce qui suit : 1. A arrêté n° 30114/2022 du 23 décembre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. F, ressortissant comorien né le 1er janvier 1973, en réalité né le16 janvier 1980, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de la seule mesure d'éloignement prise à son encontre ; 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites à l'audience A ses filles, que le requérant réside régulièrement à Mayotte depuis une dizaine d'année en qualité d'étranger malade, son dernier titre ayant expiré le 8 octobre 2021 et alors qu'il est dans l'attente de son renouvellement. Il résulte également de l'instruction que le requérant vit à Mayotte entouré de 4 enfants mineurs nés de son union avec Mme E. Dans ces conditions, eu égard à son état de santé, à sa durée de séjour et à l'intensité de ses attaches familiales à Mayotte, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant et d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté préfectoral n° 30114/2022 du 23 décembre 2022 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à M. F de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte dé délivrer à M. F une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M F et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 24 décembre 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206351
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 décembre 2022
Référence
ORTA_2206351_20221224
Données disponibles
- Texte intégral