TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206354_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A B saisit le juge des référés d'une contestation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a suspendu, à compter du mois de novembre 2022, le versement des prestations et revenus qu'elle percevait. Mme B soutient que : - elle a reçu seulement le 25 novembre 2022 le formulaire de contrôle de situation daté du 7 septembre 2022 et n'a pu, matériellement, le retourner avec les pièces justificatives dans le délai d'un mois imparti ; - elle a retourné le questionnaire dûment rempli avec les pièces justificatives et si l'accusé de réception qu'elle a reçu indique que son dossier sera examiné dans un délai de quatre semaines, elle ne peut rester plus longtemps sans ressources, vivant seule avec ses quatre enfants ; - la suspension de ses prestations n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Compte tenu des termes dans lesquels sa requête est rédigée, Mme B, qui a fait le choix de saisir le juge des référés dans l'application " Télérecours citoyens ", ne peut être regardée que comme demandant la suspension de l'exécution de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Gironde de suspendre à compter du mois de novembre 2022 les prestations et revenus qui lui étaient versés, à savoir les allocations familiales, la majoration pour enfant de plus de quatorze ans, le complément familial, l'allocation de soutien familial et le revenu de solidarité active (RSA). 2. Selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions dirigées contre la suspension du paiement des prestations sociales : 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". En vertu de ces dispositions, l'organisation du contentieux de la sécurité sociale règle les différents auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. 4. Il ressort des pièces du dossier que la caisse d'allocations familiales a cessé de verser à Mme B les allocations familiales avec la majoration pour enfant de plus de quatorze ans, le complément familial et l'allocation de soutien familial. En application de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, ces différentes allocations constituent des prestations familiales. Par application des dispositions précitées, les litiges afférents à ces prestations ressortissent à la compétence du juge judiciaire et non à celle de la juridiction administrative. Il suit de là que les conclusions de Mme B tendant à la suspension de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Gironde de suspendre le paiement de ces prestations ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre la suspension du paiement du revenu de solidarité active : 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-13 de ce code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile ". Aux termes de l'article L. 262-16 du même code : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-47 dudit code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ". 6. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, préalablement à la présente requête, Mme B ait saisi le président du conseil départemental de la Gironde d'un recours contre la décision de suspension du paiement du revenu de solidarité active. Par suite, ses conclusions, présentées directement devant le juge, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de Mme B dirigées contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a suspendu le versement des prestations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Gironde et au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2206354_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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