TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206354_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence sollicité le 9 août 2022. Il soutient que la décision : - méconnaît l'article 8 de la CEDH ; - et elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En l'état de l'instruction, eu égard à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier devenu définitif, prononçant à l'encontre de M. C une mesure d'interdiction du territoire français durant 5 ans, dont il est constant qu'elle demeurait en vigueur à la date de la décision en litige, le préfet de l'Hérault était en situation de compétence liée pour refuser, comme il l'a fait, de délivrer à M. C la carte de séjour sollicitée le 9 août 2022 au titre de sa vie privée et familiale en France. Par suite, tous les moyens susvisés de la requête de M. C étant inopérants, il y a lieu de la rejeter, par ordonnance, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 7 décembre 2022. Le vice-président, E. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 décembre 2022. La greffière, M-A Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2206354_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel